Skip to content

Le projet de loi n° 55 de Malte est incompatible avec le droit de l'Union européenne, estime l'avocat général de la CJUE

Isaac Saliba
Rédigé par Isaac Saliba
Traduit par Tarik Taloufate

Un avocat général de la Cour de justice de l’Union européenne (CJUE), le diplomate chypriote Nicholas Emiliou, a rendu son avis et ses observations concernant l’affaire C-683/24, Spielerschutz Sigma. Cette affaire porte sur une demande de décision préjudicielle formulée par une juridiction autrichienne au sujet d’une disposition de la loi maltaise sur les jeux. Il a également abordé certains aspects du projet de loi n° 55 de Malte et son interaction avec le droit de l’Union européenne.

Selon l’avocat général, la demande de la juridiction autrichienne a été jugée irrecevable. Il a justifié cette décision en indiquant qu’il n’était pas nécessaire de répondre aux questions posées pour résoudre le litige pendant devant la juridiction autrichienne. Il a toutefois également estimé que l’article 56A de la loi maltaise sur les jeux n’était pas compatible avec le droit de l’Union européenne.

Article 56A (projet de loi n° 55)

Mis en œuvre en 2023 dans le cadre du projet de loi n° 55, l’article 56A stipule que les tribunaux maltais doivent refuser de reconnaître et/ou d’exécuter à Malte tout jugement étranger qui, en substance, fait droit à une action intentée contre un opérateur de jeux titulaire d’une licence maltaise au motif de l’illégalité des services fournis par cet opérateur dans un État membre, alors que ces services étaient licites en vertu du droit maltais.

Dans un communiqué de presse publié par la direction de la communication de la CJUE, il a été indiqué que la question centrale, telle qu’estimée par Emiliou dans l’affaire C-683/24, n’est pas de savoir si l’article 56A est compatible avec le droit de l’Union européenne, mais plutôt si l’évaluation du conseiller juridique a été diligente au moment où elle a été effectuée.

Elle a précisé que cette appréciation relève du droit national et implique généralement une comparaison avec le comportement attendu d’un professionnel du droit raisonnable, prudent et bien informé. Elle a ajouté que ce qui importe n’est pas de savoir si l’avis s’avère correct, mais s’il était raisonnablement défendable au regard du cadre juridique et des informations disponibles à l’époque.

Une telle appréciation, a-t-elle déclaré, ne relève pas de la compétence de la CJUE en matière de renvoi préjudiciel. Elle a ajouté que la CJUE peut interpréter le droit de l’Union, mais qu’elle ne peut déterminer si un avis juridique était plausible ou suffisamment diligent.

La direction de la communication de la CJUE a poursuivi en indiquant que l’affaire en cause en Autriche porte sur la question de savoir si le conseil juridique fourni était diligent et raisonnable au moment où il a été donné. Cela signifie que l’affaire ne porte fondamentalement pas sur la question de savoir si l’article 56A est conforme au droit de l’Union.

L’article 56A est jugé incompatible avec le droit de l’Union européenne

Emiliou a déclaré qu’une mesure nationale telle que l’article 56A était « manifestement incompatible » avec le droit de l’Union européenne, en particulier avec le règlement Bruxelles I bis. La Direction de la communication a précisé qu’en vertu de ce règlement, « les jugements rendus par les juridictions des États membres faisant droit aux demandes de restitution des joueurs à l’encontre d’opérateurs maltais de jeux en ligne doivent, en effet, être reconnus et exécutés dans tous les États membres, y compris à Malte. »

L’avocat général a déclaré que Malte ne peut pas invoquer la clause d’ordre public pour refuser de reconnaître les jugements rendus par des juridictions étrangères au seul motif que le droit de l’Union européenne aurait été incorrectement appliqué dans le jugement.

Emiliou a fait remarquer que l’article 56A « repose manifestement sur une interprétation particulièrement large » de la libre prestation de services. Il a ajouté que l’interprétation selon laquelle une licence maltaise permet aux opérateurs de fournir leurs services librement et légalement dans toute l’UE tant qu’ils respectent la législation maltaise a été « systématiquement rejetée » par la CJUE.

Il a ajouté que le principe du « pays d’origine » ne s’applique pas dans le domaine des jeux de hasard en ligne, et a poursuivi en indiquant que les États membres ne sont pas tenus de reconnaître les licences de jeux de hasard délivrées par d’autres États membres, bien qu’ils puissent choisir de les reconnaître.

La Direction de la communication a résumé qu’en conséquence, les autres États membres sont en droit d’appliquer leurs lois respectives en matière de jeux de hasard aux opérateurs titulaires d’une licence maltaise.

Litiges en cours

Bien que l’avis de l’avocat général Emiliou ne soit pas contraignant pour la CJUE, il apporte un éclairage et une interprétation supplémentaires concernant les litiges réglementaires en cours relatifs au cadre réglementaire maltais du Gaming en ligne et à son interaction avec les législations des autres États membres de l’UE.

La Cour suprême autrichienne a récemment statué que les dirigeants d’entreprise peuvent être tenus responsables des pertes subies dans le cadre de litiges liés aux jeux de hasard en ligne si des violations du droit de la responsabilité civile sont établies.

Entrez dans la plus grande communauté mondiale dédiée à l’iGaming. Inscrivez-vous ICI pour recevoir des mises à jour hebdomadaires de la référence mondiale en matière d’iGaming et accéder à des offres réservées aux abonnés.